DROIT DES AFFAIRES - OHADA
SECRÉTARIAT JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (Part. 2)
La gestion quotidienne des sociétés commerciales doit se faire dans le strict respect du droit OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). En effet, ledit droit et les bonnes pratiques des sociétés commerciales imposent le respect d’un formalisme précis et le suivi rigoureux d’un grand nombre d’obligations légales selon la forme juridique de la société. Ces règles sont prévues aussi bien pour la tenue des Assemblées Générales que pour l’organisation des Conseils d’Administrations.
1.2.
Assemblée générale ordinaire
1.2.1.
Attributions
C'est l’AGO qui
prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées
aux assemblées générales extraordinaires (par l’Art. 551), et aux assemblées
spéciales (par l’Art.555). Elle est constituée de tous les actionnaires ayant
acquittés leur droit. Mais certains actionnaires peuvent se voir refuser l'accès
si cela est prévu dans les statuts.
En ce qui
concerne ses compétences, elle est chargé de :
b) Décider de l'affectation
du résultat ; à
peine de nullité
de toutes les délibérations
contraires, il est
pratiqué sur le
bénéfice de l'exercice
diminué, le cas
échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un
dixième au moins affectée à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve
légale ». Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le
cinquième du montant ;
c) Nommer les membres du conseil d'administration ou l'administrateur
général et le cas échéant, l'administrateur général adjoint, ainsi que le CAC ;
d) Approuver ou refuser
d'approuver les conventions
conclues entre les dirigeants sociaux et la société ;
e) Émettre des obligations ;
f) Approuver le rapport du CAC prévu par
les dispositions de l'article 547 de l’AUSCGIE-R.
1.2.2.
Réunion, quorum
et majorité
L'assemblée
générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la
clôture de l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision
de justice. L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix
exprimées. Dans les cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu
compte des bulletins blancs dont disposent les actionnaires présents ou
représentés.
L'assemblée
générale ordinaire ne délibère valablement sur première convocation que
si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur
deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.
1.3.
Assemblée générale extraordinaire
1.3.1.
Attributions
L'assemblée
générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes
leurs dispositions.
Elle est
également compétente pour :
b) Transférer le siège social en toute ville de l'Etat partie où il est
situé, ou sur le territoire d'un autre Etat ;
c) Dissoudre par anticipation la société
ou en proroger la durée.
Toutefois,
l'assemblée générale extraordinaire ne peut augmenter les engagements des
actionnaires au-delà de leurs apports qu'avec l'accord de chaque
actionnaire.
1.3.2.
Réunion, quorum
et majorité
A la différence
de l'assemblée générale ordinaire, tout actionnaire peut participer aux assemblées générales
extraordinaires sans qu'une limitation de voix puisse lui être opposée. Le
droit de participation de l'actionnaire à cette assemblée ne saurait donc, sous
peine de nullité de la clause, être limité.
Par souci de
simplification et de souplesse dans le fonctionnement de la société anonyme, le
législateur a revu à la baisse les quorums exigés pour l'assemblée générale extraordinaire.
Désormais, elle peut valablement délibérer que si les actionnaires présents ou
représentés possèdent au moins la
moitié des actions,
sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième
convocation.
Lorsque le
quorum n'est pas réuni, l'assemblée peut être une troisième fois convoquée dans
un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la
deuxième convocation, le quorum restant fixé au quart des actions.
Par ailleurs,
l'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des
voix exprimées. Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs lorsqu'il est
procédé à un scrutin. Toutefois, il est requis une unanimité des membres
présents ou représentés dans le cas d’une décision de transfert du siège de la
société sur le territoire d'un autre Etat.
1.4.
Assemblée spéciale
C’est elle qui
réunit les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.
1.4.1.
Attributions
Elle approuve ou
désapprouve les décisions des assemblées générales lorsque ces décisions
modifient les droits de ses membres. La décision d'une assemblée générale de
modifier les droits relatifs à une
catégorie d'actions, n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée
spéciale des actionnaires de cette catégorie.
1.4.2.
Réunion, quorum et majorité
Pour ce qui est
de sa délibération, celle-ci ne délibère valablement que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation,
et le quart des actions, sur deuxième convocation. A défaut de ce quorum,
l'assemblée doit se tenir dans un délai de deux mois à compter de la date fixée
par la deuxième convocation. Le quorum reste fixé au quart des actionnaires
présents ou représentés possédant au moins le quart des actions. L'assemblée
spéciale statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées et il n'est pas
tenu compte des bulletins blancs.
Les règles de
fonctionnement de cette assemblée demeurent les mêmes que celles de l'assemblée
générale extraordinaire.
1.5. Cas particulier de la société anonyme unipersonnelle
Lorsque la société
ne comprend qu'un seul actionnaire, les décisions qui doivent être prises en
assemblée, qu'il s'agisse des décisions relevant de la compétence de
l'assemblée générale extraordinaire ou de celles relevant de l'assemblée
générale ordinaire, sont prises par l'actionnaire unique.
Dans
les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, l'actionnaire unique prend
toutes les décisions qui sont de la compétence de l'assemblée générale
ordinaire annuelle. Les décisions sont prises au vu des rapports de
l'administrateur général et du commissaire aux comptes qui assistent aux
assemblées générales conformément aux dispositions de l’AU (Art.721).
Les décisions prises
par l'actionnaire unique revêtent la forme de procès-verbaux qui sont versés
aux archives de la société. Toutes les décisions prises
par l'actionnaire unique et qui donneraient lieu à publicité légale si elles
étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes.
NB: La suite dans le prochain Article.
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