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DROIT DES AFFAIRES - OHADA



SECRÉTARIAT JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (Part. 2)



La gestion quotidienne des sociétés commerciales doit se faire dans le strict respect du droit OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). En effet, ledit droit et les bonnes pratiques des sociétés commerciales imposent le respect d’un formalisme précis et le suivi rigoureux d’un grand nombre d’obligations légales selon la forme juridique de la société. Ces règles sont prévues aussi bien pour la tenue des Assemblées Générales que pour l’organisation des Conseils d’Administrations.



1.2.          Assemblée générale ordinaire

1.2.1.                Attributions

C'est l’AGO qui prend toutes les décisions autres que celles qui sont expressément réservées aux assemblées générales extraordinaires (par l’Art. 551), et aux assemblées spéciales (par l’Art.555). Elle est constituée de tous les actionnaires ayant acquittés leur droit. Mais certains actionnaires peuvent se voir refuser l'accès si cela est prévu dans les statuts.

En ce qui concerne ses compétences, elle est chargé de :
 a) Statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice ;
b) Décider  de  l'affectation  du  résultat ;  à  peine  de  nullité  de  toutes  les  délibérations contraires,  il  est  pratiqué  sur  le  bénéfice  de  l'exercice  diminué,  le  cas  échéant,  des  pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant ;
c) Nommer les membres du conseil d'administration ou l'administrateur général et le cas échéant, l'administrateur général adjoint, ainsi que le CAC ;
d) Approuver  ou  refuser  d'approuver  les  conventions  conclues  entre  les dirigeants sociaux et la société ;
e) Émettre des obligations ;
f) Approuver le rapport du CAC prévu par les dispositions de l'article 547 de l’AUSCGIE-R.

1.2.2.                Réunion, quorum et majorité

L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de la prorogation de ce délai par décision de justice. L'assemblée générale ordinaire statue à la majorité des voix exprimées. Dans les cas où il est procédé à un scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins blancs dont disposent les actionnaires présents ou représentés.
L'assemblée générale ordinaire  ne délibère  valablement sur première convocation que si  les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions ayant le droit de vote. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis.

1.3.          Assemblée générale extraordinaire

1.3.1.                Attributions

L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions.
Elle est également compétente pour :
a) Autoriser les fusions, scissions, transformations et apports partiels d'actif ;
b) Transférer le siège social en toute ville de l'Etat partie où il est situé, ou sur le territoire d'un autre Etat ;
c) Dissoudre par anticipation la société ou en proroger la durée.

Toutefois, l'assemblée générale extraordinaire ne peut augmenter les engagements des actionnaires au-delà de leurs apports qu'avec l'accord de chaque actionnaire. 

1.3.2.                Réunion, quorum et majorité

A la différence de l'assemblée générale ordinaire, tout actionnaire  peut participer aux assemblées générales extraordinaires sans qu'une limitation de voix puisse lui être opposée. Le droit de participation de l'actionnaire à cette assemblée ne saurait donc, sous peine de nullité de la clause, être limité.

Par souci de simplification et de souplesse dans le fonctionnement de la société anonyme, le législateur a revu à la baisse les quorums exigés pour l'assemblée générale extraordinaire. Désormais, elle peut valablement délibérer que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié  des  actions,  sur  première  convocation,  et  le quart des actions, sur deuxième convocation.

Lorsque le quorum n'est pas réuni, l'assemblée peut être une troisième fois convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation, le quorum restant fixé au quart des actions.

Par ailleurs, l'assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Il n'est pas tenu compte des bulletins blancs lorsqu'il est procédé à un scrutin. Toutefois, il est requis une unanimité des membres présents ou représentés dans le cas d’une décision de transfert du siège de la société sur le territoire d'un autre Etat.

1.4.          Assemblée spéciale

C’est elle qui réunit les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée.

1.4.1.                Attributions

Elle approuve ou désapprouve les décisions des assemblées générales lorsque ces décisions modifient les droits de ses membres. La décision d'une assemblée générale de modifier les droits  relatifs à une catégorie d'actions, n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des actionnaires de cette catégorie.

1.4.2.                Réunion, quorum et majorité

Pour ce qui est de sa délibération, celle-ci ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions, sur première convocation, et le quart des actions, sur deuxième convocation. A défaut de ce quorum, l'assemblée doit se tenir dans un délai de deux mois à compter de la date fixée par la deuxième convocation. Le quorum reste fixé au quart des actionnaires présents ou représentés possédant au moins le quart des actions. L'assemblée spéciale statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées et il n'est pas tenu compte des bulletins blancs.

Les règles de fonctionnement de cette assemblée demeurent les mêmes que celles de l'assemblée générale extraordinaire.

1.5.         Cas particulier de la société anonyme unipersonnelle

Lorsque la société ne comprend qu'un seul actionnaire, les décisions qui doivent être prises en assemblée, qu'il s'agisse des décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire ou de celles relevant de l'assemblée générale ordinaire, sont prises par l'actionnaire unique.
Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, l'actionnaire unique prend toutes les décisions qui sont de la compétence de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Les décisions sont prises au vu des rapports de l'administrateur général et du commissaire aux comptes qui assistent aux assemblées générales conformément aux dispositions de l’AU (Art.721).
Les décisions prises par l'actionnaire unique revêtent la forme de procès-verbaux qui sont versés aux archives de la société. Toutes les décisions prises par l'actionnaire unique et qui donneraient lieu à publicité légale si elles étaient prises par une assemblée doivent être publiées dans les mêmes formes.

NB: La suite dans le prochain Article.

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