DROIT DES AFFAIRES - OHADA
SECRÉTARIAT JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES (Part. 3)
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2. Le secrétariat juridique des Conseils d’Administrations :
techniques de convocation et de tenue (Art. 453 – 461)
Parler
de secrétariat juridique des CA renvoie essentiellement à la gestion de la SA
avec CA. En effet, le mode d'administration de chaque SA est déterminé
clairement par les statuts qui choisissent entre : la SA avec CA et la SA avec
Administrateur Général ; le mode d'administration ainsi que de direction
pouvant changer à tout moment en cours de vie sociale à la suite d’une
modification des dits statuts par décision de l’AG extraordinaire (Article 414).
2.1.
Convocation
et délibérations du CA
Sous réserve
des dispositions de l’AUSCGIE, se sont les statuts qui déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil
d'administration.
Le CA
peut se réunir aussi souvent que nécessaire sur convocation de son président. Toutefois,
les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil
d'administration, peuvent, en indiquant l'ordre du jour de la séance, convoquer
le conseil d'administration, si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux
(2) mois.
Les délibérations
du conseil d'administration sont nulles lorsque tous ses membres n'ont pas été régulièrement convoqués. Le conseil d’administration
ne délibère valablement que si la moitié
au moins de ses membres est présente.
Les décisions
du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que
les statuts ne prévoient une majorité plus
forte. En cas de partage
des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf
clauses contraires des statuts.
Toute décision
prise en violation de ces dispositions ou le cas, échéant, des
conditions prévues par les statuts, est
nulle.
- Cas du recours aux moyens de télécommunication lors des CA
Il
est désormais possible, si les statuts le prévoient, que les administrateurs
qui participent au conseil par visioconférence ou par d'autres moyens de télécommunication permettant leur identification et
garantissant leur participation effective puissent voter oralement.
Afin
de garantir l’identification et la participation effective à la réunion du
conseil des administrateurs y participant par des moyens de télécommunication,
ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des
caractéristiques techniques permettant la retransmission
continue et simultanée des délibérations.
En cas
de participation d'administrateur(s) par visioconférence ou
par d'autres moyens de télécommunication,
le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins
un tiers des administrateurs est physiquement présent.
Les
statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors
d'une réunion tenue dans ces conditions.
2.2.
De
la tenue du Conseil d’administration
- Présidence du CA
Les séances
du conseil d'administration sont présidées par le président du conseil
d’administration. Ce dernier organise et dirige
les travaux du conseil, dont il rend compte à l’assemblée générale.
En
cas d'empêchement du président du
conseil d'administration, les séances sont
présidées par l'administrateur
possédant le plus grand
nombre d'actions ou, en cas d’égalité,
par le doyen en âge, à moins que les statuts n'en
disposent autrement.
- Des Procès-verbaux
Les délibérations du conseil
d'administration sont constatées par
des procès-verbaux établis sur un registre spécial
tenu au siège social, coté et
paraphé par le juge de la juridiction compétente. Toutefois, les procès-verbaux peuvent
être établis sur
des feuilles mobiles
numérotées sans discontinuité, paraphées
dans les même conditions que
celle précisées supra et revêtues du
sceau de l'autorité qui les a paraphées.
Toute addition, suppression, substitution ou intervention de feuilles est donc interdite.
Les procès-verbaux mentionnent
la date et le lieu de la réunion
du conseil et indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ou absents
non représentés. Ils font également
état de la présence ou de l'absence
des personnes convoquées a la réunion
du conseil d'administration en
vertu d'une disposition
légale, et de la présence de
toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.
En
cas de
participation au conseil
d'administration par
visioconférence ou autre moyen de télécommunication, il est fait
mention dans le procès-verbal des incidents techniques éventuellement survenus au cours de la séance et ayant perturbé
son déroulement.
Les procès-verbaux
du conseil d'administration sont
certifies sincères par le
président de séance et par au moins un (1)
administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, ils
sont signes par deux (2)
administrateurs au moins.
Le président
du conseil d'administration s'assure que
les procès-verbaux du
conseil d'administration sont
remis aux administrateurs en mains
propres ou leur sont
adresses par lettre au porteur contre
récépissé, lettre recommandée
avec demande d'avis
de réception, télécopie ou courrier
électronique dans les meilleurs
délais et au plus tard lors de la convocation du prochain conseil
d'administration.
Les procès-verbaux des
délibérations du conseil
d'administration font foi
jusqu'à preuve contraire.
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